M-8, r. 12.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des médecins vétérinaires

Texte complet
28. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement, il en notifie le médecin vétérinaire visé dans les plus brefs délais.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au médecin vétérinaire des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  lui demander, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  lui demander de participer, dans le délai qu’il indique, à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaires;
3°  lui demander de fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve d’amélioration des éléments identifiés dans le rapport ou une évaluation de l’intégration des connaissances;
4°  mandater un inspecteur ou un expert pour effectuer une visite de suivi ayant pour objet de vérifier si le médecin vétérinaire a donné suite à ces commentaires, après lui avoir notifié un avis conforme à celui prévu à l’article 16.
Décision OPQ 2022-636, a. 28.
En vig.: 2022-11-03
28. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement, il en notifie le médecin vétérinaire visé dans les plus brefs délais.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au médecin vétérinaire des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  lui demander, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  lui demander de participer, dans le délai qu’il indique, à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaires;
3°  lui demander de fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve d’amélioration des éléments identifiés dans le rapport ou une évaluation de l’intégration des connaissances;
4°  mandater un inspecteur ou un expert pour effectuer une visite de suivi ayant pour objet de vérifier si le médecin vétérinaire a donné suite à ces commentaires, après lui avoir notifié un avis conforme à celui prévu à l’article 16.
Décision OPQ 2022-636, a. 28.